Le site "légifrance.gouv" nous rappelle que la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations este entrée en vigueur. En cette matière, il semble que bien des administrations aient encore quelques progrès à accomplir.

"Article 1

Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

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     TITRE Ier : Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit et à la transparence
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           Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'accès aux règles de droit.
           Article 2
           Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens.
           Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller.
           Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
           Chapitre II : Dispositions relatives à la transparence administrative.
           Article 4 En savoir plus sur cet article...
           Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.
           Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci."